Page 596 - Code Civil 2018
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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété





            Titre XX : De la prescription extinctive


            Chapitre Ier : Dispositions générales.



            Article 2219




            La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant
            un certain laps de temps.

            Article 2220




            Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

            Article 2221




            La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
            Article 2222




            La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription
            ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas
            expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

            En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court
            à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée
            prévue par la loi antérieure.

            Article 2223




            Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres
            lois.



            Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription
            extinctive.



            Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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