Page 594 - Code Civil 2018
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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété





            Titre XVII : De la convention de procédure participative


            Article 2062




            La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent
            à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur
            litige.

            Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

            Article 2063




            La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

            1° Son terme ;

            2° L'objet du différend ;

            3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les
            modalités de leur échange .

            4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir, dans des conditions
            prévues par décret en Conseil d'Etat.

            Article 2064




            Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits
            dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.


            Article 2065




            Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d'un juge rend
            irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par
            l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

            En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient
            demandées par les parties.

            Article 2066





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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