Page 589 - Code Civil 2018
P. 589
Article 2024
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit
du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.
Article 2025
Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté
publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant,
le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la
gestion de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de
ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du
fiduciaire.
Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire.
Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.
Article 2026
Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa
mission.
Article 2027
En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire
manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en
application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter
le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit
dessaisissement du fiduciaire originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant.
Article 2028
Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

