Page 589 - Code Civil 2018
P. 589

Article 2024




            L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit
            du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.



            Article 2025




            Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté
            publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant,
            le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la
            gestion de ce patrimoine.


            En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de
            ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du
            fiduciaire.


            Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire.
            Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.


            Article 2026




            Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa
            mission.


            Article 2027




            En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire
            manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une
            procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en
            application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter
            le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit
            dessaisissement du fiduciaire originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant.

            Article 2028




            Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593   594