Page 584 - Code Civil 2018
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Article 2004
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à
lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée
en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
Article 2005
La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de
cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Article 2006
La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour
où elle a été notifiée à celui-ci.
Article 2007
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins
que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice
considérable.
Article 2008
Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait
dans cette ignorance est valide.
Article 2009
Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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