Page 584 - Code Civil 2018
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Article 2004




            Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à
            lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée
            en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.



            Article 2005




            La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de
            cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.


            Article 2006





            La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour
            où elle a été notifiée à celui-ci.


            Article 2007




            Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.


            Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins
            que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice
            considérable.


            Article 2008




            Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait
            dans cette ignorance est valide.


            Article 2009





            Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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