Page 583 - Code Civil 2018
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Article 1999
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du
mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements
et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le
prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
Article 2000
Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion,
sans imprudence qui lui soit imputable.
Article 2001
L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances
constatées.
Article 2002
Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est
tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit.
Article 2003
Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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