Page 582 - Code Civil 2018
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Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :
1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était
notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
Article 1995
Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre
eux qu'autant qu'elle est exprimée.
Article 1996
Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles
dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure.
Article 1997
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance
de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement
soumis.
Chapitre III : Des obligations du mandant.
Article 1998
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui
lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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