Page 582 - Code Civil 2018
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Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :


            1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;


            2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était
            notoirement incapable ou insolvable.


            Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

            Article 1995




            Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre
            eux qu'autant qu'elle est exprimée.



            Article 1996




            Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles
            dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure.



            Article 1997




            Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance
            de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement
            soumis.




            Chapitre III : Des obligations du mandant.


            Article 1998




            Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui
            lui a été donné.


            Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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