Page 586 - Code Civil 2018
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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV : De la fiducie
Article 2011
La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des
sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires
qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs
bénéficiaires.
Article 2012
La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.
Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant
entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité.
Article 2013
Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est
d'ordre public.
Article 2015
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1
du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code,
les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de
portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Article 2016
Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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