Page 591 - Code Civil 2018
P. 591

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété





            Titre XV : Des transactions


            Article 2044




            La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une
            contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

            Ce contrat doit être rédigé par écrit.


            Article 2045



            Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

            Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre "
            De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur
            le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.

            Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.

            Article 2046




            On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.


            La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.


            Article 2048



            Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et
            prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.


            Article 2049




            Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté
            leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une
            suite nécessaire de ce qui est exprimé.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   586   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596