Page 591 - Code Civil 2018
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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XV : Des transactions
Article 2044
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une
contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2045
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre "
De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur
le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.
Article 2046
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
Article 2048
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et
prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Article 2049
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté
leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une
suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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