Page 587 - Code Civil 2018
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Article 2017




            Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé
            de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des
            pouvoirs que la loi accorde au constituant.

            Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.



            Article 2018




            Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :

            1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;

            2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat ;

            3° L'identité du ou des constituants ;

            4° L'identité du ou des fiduciaires ;

            5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;

            6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.

            Article 2018-1



            Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de
            commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention
            conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf
            stipulation contraire.

            Article 2018-2




            La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de
            fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la
            notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.
            Article 2019









                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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