Page 602 - Code Civil 2018
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Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription.
Article 2254
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être
réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la
prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition
des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des
sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des
termes périodiques plus courts.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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