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4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L.
751-15 du code du travail :
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la
famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative
au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement
économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code
rural et de la pêche maritime ;
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur
aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du
travail ;
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité
d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code ;
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et
l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code ;
Les indemnités dues pour les congés payés ;
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords
collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L.
122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond
visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L.
122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail ;
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le
même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long
terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un
contrat type homologué ;
6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques
et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions
agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle
institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations
familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue
du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites
prestations.
Section 2 : Des privilèges spéciaux
Article 2332
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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