Page 623 - Code Civil 2018
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Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que
sur le bien affecté en garantie.
Article 2335
Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a
ignoré que la chose fût à autrui.
Article 2336
Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des
biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
Article 2337
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait
l'objet.
Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se
prévaloir de l'article 2276.
Article 2338
Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en
Conseil d'Etat.
Article 2339
Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir
entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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