Page 625 - Code Civil 2018
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Article 2345
Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les
fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
Article 2346
A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé.
Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention
de gage puisse y déroger.
Article 2347
Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au
débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
Article 2348
Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de
l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à
défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute
clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au
débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
Article 2349
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du
créancier.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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