Page 637 - Code Civil 2018
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publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège
            prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à
            compter de l'émission.

            Article 2384-3



            Les frais d'inscription sont à la charge des débiteurs.



            Article 2384-4




            Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2384-1
            ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée
            avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première
            inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du
            propriétaire ou de l'exploitant.


            La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2440
            et suivants.


            Article 2385




            Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants en
            leurs lieu et place.



            Article 2386




            Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai
            accordé par les articles 2379, 2381 et 2383 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux
            créanciers privilégiés.


            Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions
            ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être
            hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.



            Chapitre II : Du gage immobilier.


            Article 2387




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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