Page 639 - Code Civil 2018
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Chapitre III : Des hypothèques



            Section 1 : Dispositions générales.


            Article 2393




            L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.


            Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur
            chaque portion de ces immeubles.


            Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.


            Article 2394



            L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.



            Article 2395




            Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.



            Article 2396




            L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.


            L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.


            L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.


            Article 2397



            Sont seuls susceptibles d'hypothèques :


            1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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