Page 643 - Code Civil 2018
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Article 2406
Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2404, la cession de rang ou la subrogation ne
peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce
transfert.
Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les
conditions prévues à l'article 2405.
Article 2407
Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le
code de procédure civile.
Sous réserve des dispositions de l'article 2403, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le
renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2434.
Article 2408
Les dispositions des articles 2402 à 2407 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les
conditions fixées par un décret.
Sous-section 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des
personnes en tutelle.
Article 2409
A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille ou, à défaut le juge, après avoir entendu le tuteur, décide
si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour
laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut,
toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il
détermine lui-même les conditions.
Au cours de la tutelle, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut toujours ordonner, lorsque les intérêts
du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des
inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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