Page 638 - Code Civil 2018
P. 638

Le gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; il emporte dépossession de
            celui qui le constitue.



            Article 2388




            Les dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux
            articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables au gage immobilier.

            Le sont également les dispositions relatives aux effets de l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.

            Article 2389




            Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en
            est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.


            Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y
            employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette
            obligation en restituant le bien à son propriétaire.

            Article 2390




            Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-
            même.



            Article 2391




            Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette.



            Article 2392




            Les droits du créancier titulaire d'un droit de gage immobilier s'éteignent notamment :

            1° Par l'extinction de l'obligation principale ;

            2° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son propriétaire.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   633   634   635   636   637   638   639   640   641   642   643