Page 676 - Code Civil 2018
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Article 2512




            L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits mentionnés à l'article 2521 sur le livre foncier
            sont obligatoires quel que soit le statut juridique du propriétaire ou du titulaire des droits.


            Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs conventions, les droits
            mentionnés à l'article 2521 ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés par voie, selon le cas,
            d'immatriculation ou d'inscription sur le livre foncier conformément aux dispositions du présent chapitre.


            Article 2513



            Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.

            Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce
            service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366.


            Article 2514



            L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits sur les immeubles mentionnés à l'article 2521 a
            lieu sur requête présentée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Une pré-notation peut être inscrite sur décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits mentionnés à
            l'article 2521 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.


            Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant
            le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil
            d'Etat.


            Article 2515




            L'action tendant à la revendication d'un droit sur l'immeuble non révélé au cours de la procédure
            d'immatriculation est irrecevable.



            Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets



            Article 2516




            L'immeuble à immatriculer est préalablement borné.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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