Page 679 - Code Civil 2018
P. 679
Sont inscrites sur le livre foncier, à peine d'irrecevabilité, lorsqu'elles portent sur les droits mentionnés aux 1°
et 2° de l'article 2521, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la
rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
Article 2523
Le titulaire d'un des droits mentionnés à l'article 2521 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur
immédiat n'ait été lui-même inscrit.
Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire de
l'immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.
Article 2524
Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la
forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique.
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution
ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité,
d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui
suivent la passation de l'acte.
Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés
ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine
également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une
succession.
Article 2525
Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment
de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2521 résultant d'actes dressés devant eux et visés à
l'article 2524.
Article 2526
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

