Page 679 - Code Civil 2018
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Sont inscrites sur le livre foncier, à peine d'irrecevabilité, lorsqu'elles portent sur les droits mentionnés aux 1°
            et 2° de l'article 2521, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la
            rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.



            Article 2523




            Le titulaire d'un des droits mentionnés à l'article 2521 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur
            immédiat n'ait été lui-même inscrit.


            Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire de
            l'immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.

            Article 2524




            Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la
            forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique.


            Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution
            ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité,
            d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui
            suivent la passation de l'acte.


            Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés
            ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine
            également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une
            succession.


            Article 2525



            Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment
            de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2521 résultant d'actes dressés devant eux et visés à
            l'article 2524.



            Article 2526








                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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