Page 417 - Code Civil 2018
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Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait
            la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du
            débiteur accomplis en fraude de ses droits.

            Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.

            Article 1304-6




            L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.

            Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La
            chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration
            et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition.

            En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

            Article 1304-7




            L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le
            cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.

            La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé
            leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.


            Section 2 : L'obligation à terme


            Article 1305



            L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et
            certain, encore que la date en soit incertaine.



            Article 1305-1




            Le terme peut être exprès ou tacite.

            A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des
            parties.

            Article 1305-2




            Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être
            répété.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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