Page 419 - Code Civil 2018
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Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.

            Article 1307-2




            Si elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur.


            Article 1307-3



            Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter
            l'une des autres.

            Article 1307-4




            Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter
            par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.

            Article 1307-5




            Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour
            chacune, d'un cas de force majeure.


            Paragraphe 3 : L'obligation facultative


            Article 1308



            L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté,
            pour se libérer, d'en fournir une autre.

            L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible
            pour cause de force majeure.

            Sous-section 2 : La pluralité de sujets



            Article 1309




            L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu
            également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi
            ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.


            Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de
            sa part de la dette commune.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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