Page 423 - Code Civil 2018
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Article 1326
Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que
le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu
retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ;
elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément
spécifié.
Section 2 : La cession de dette
Article 1327
Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.
Article 1327-1
Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession ou n'y est pas intervenu, ne peut se la voir
opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
Article 1327-2
Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause
contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.
Article 1328
Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions
inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes
connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
Article 1328-1
Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire,
les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Section 3 : La novation
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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