Page 428 - Code Civil 2018
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La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire
du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous.
Article 1342-10
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi
celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait
sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes
d'argent
Article 1343
Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Article 1343-1
Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les
intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par
écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Article 1343-2
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une
décision de justice le précise.
Article 1343-3
Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut
avoir lieu en une autre devise si l'obligation ainsi libellée procède d'un contrat international ou d'un jugement
étranger.
Article 1343-4
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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