Page 431 - Code Civil 2018
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La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement
            d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

            Cette subrogation doit être expresse.

            Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant
            n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la
            subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

            Article 1346-2




            La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette,
            subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être
            expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

            La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit
            échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient
            passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le
            paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par
            le nouveau créancier.

            Article 1346-3




            La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses
            droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
            Article 1346-4




            La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à
            l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

            Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le
            débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites,
            lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-
            delà.

            Article 1346-5




            Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si
            elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

            La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.

            Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité,
            l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer
            les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable,
            telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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