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Chapitre V : Les restitutions
Article 1352
La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en
valeur, estimée au jour de la restitution.
Article 1352-1
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins
qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Article 1352-2
Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.
Article 1352-3
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur
estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.
Article 1352-4
Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit
qu'il a retiré de l'acte annulé.
Article 1352-5
Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à
la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée
au jour de la restitution.
Article 1352-6
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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