Page 439 - Code Civil 2018
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Section 1 : La preuve par écrit
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1363
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Article 1364
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature
privée.
Article 1365
L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés
d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
Article 1366
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être
dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en
garantir l'intégrité.
Article 1367
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son
consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle
confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien
avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque
la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1368
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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