Page 442 - Code Civil 2018
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Article 1378-1
Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
Ils font preuve contre lui :
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur
de qui ils énoncent une obligation.
Article 1378-2
La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui
est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit
entre les mains du débiteur.
Sous-section 5 : Les copies
Article 1379
La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge.
Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la
forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des
conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
Sous-section 6 : Les actes récognitifs
Article 1380
L'acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement
relatée.
Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet.
Section 2 : La preuve par témoins
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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