Page 443 - Code Civil 2018
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Article 1381
La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est
laissée à l'appréciation du juge.
Section 3 : La preuve par présomption judiciaire
Article 1382
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les
admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la
preuve par tout moyen.
Section 4 : L'aveu
Article 1383
L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle
des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Article 1383-1
L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
Article 1383-2
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
Section 5 : Le serment
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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