Page 447 - Code Civil 2018
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prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera
exercée.
La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit
consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.
Article 1391
Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant.
Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers
réservataires s'il y a avantage indirect.
Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le
tribunal de grande instance.
Article 1392
La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du
prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti.
Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 792.
Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas
échéant, constitue une opération de partage.
Article 1393
Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au
présent code.
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies
dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.
Article 1394
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le
consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais,
énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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