Page 449 - Code Civil 2018
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En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La
demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au
code de procédure civile.
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à
l'homologation du tribunal du domicile des époux.
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers,
trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de
cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les
époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues
au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation
préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime
matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1397-1
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux conventions qui sont passées par les époux
en instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial.
Les articles 265-2 et 1451 sont applicables à ces conventions.
Article 1397-2
Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime matrimonial en vertu de la convention sur la loi
applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, il est fait application des dispositions
des articles 1397-3 et 1397-4.
Article 1397-3
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le mariage, les futurs époux présentent à l'officier
de l'état civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne
compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils
demeurent, la date de l'acte de désignation, ainsi que les nom, qualité et résidence de la personne qui l'a
établi.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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