Page 454 - Code Civil 2018
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Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur
paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur
débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine
commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Article 1412
Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.
Article 1413
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté,
peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et
mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Article 1414
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a
été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que
dans les conditions définies par décret.
Article 1415
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un
emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans
ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Article 1416
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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