Page 456 - Code Civil 2018
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Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.


            Article 1423




            Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.


            Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que
            l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans
            le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la
            communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.


            Article 1424




            Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce
            et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles
            corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux
            provenant de telles opérations.

            De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine
            fiduciaire.

            Article 1425




            Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial,
            industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être
            passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.



            Article 1426




            Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de
            la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué
            dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.


            Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe
            avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu
            substitution.


            L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que
            leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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