Page 457 - Code Civil 2018
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Article 1427
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte,
peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de
l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Article 1428
Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
Article 1429
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril
les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il
en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui
lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette
demande.
A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère
au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir
les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la
communauté.
A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.
Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient
justifié le dessaisissement n'existent plus.
Article 1431
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat
sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la
procuration ne l'y oblige pas expressément.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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