Page 457 - Code Civil 2018
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Article 1427




            Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte,
            peut en demander l'annulation.


            L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de
            l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

            Article 1428




            Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.


            Article 1429




            Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril
            les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il
            en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui
            lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette
            demande.


            A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère
            au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir
            les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la
            communauté.


            A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.


            Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient
            justifié le dessaisissement n'existent plus.


            Article 1431




            Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat
            sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la
            procuration ne l'y oblige pas expressément.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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