Page 462 - Code Civil 2018
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La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536
et suivants.
Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains
de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du
mariage.
Article 1451
Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au
prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le
jugement a pris force de chose jugée.
L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du
divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.
Article 1467
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en
communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Article 1468
Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des
récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
Article 1469
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le
profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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