Page 465 - Code Civil 2018
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Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et
ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa,
dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Article 1480
Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la
communauté et sur ses biens personnels.
Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la
dissolution.
Article 1482
Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui
étaient entrées en communauté de son chef.
Article 1483
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du
chef de son conjoint.
Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu
qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est
échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Article 1484
L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile,
contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la
communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et
véritable devant l'officier public qui l'a reçu.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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