Page 468 - Code Civil 2018
P. 468

Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de
            communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle
            entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du
            contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.


            Article 1499




            Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal,
            une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent
            chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.


            La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle
            recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit
            dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité.


            Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à
            l'article 1402.


            Article 1500




            Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge
            définitive.


            Article 1501




            La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux
            créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage.
            Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur
            débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article
            1402.




            Section 2 : De la clause d'administration conjointe.


            Article 1503




            Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473