Page 469 - Code Civil 2018
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En ce cas les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe
des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations.
Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.
Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.
Article 1511
Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les
cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir
compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.
Article 1512
Le contrat de mariage peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle.
Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera fixée par le tribunal
de grande instance.
Article 1513
La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à
l'autre époux ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure
de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au
titre : " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.
Article 1514
Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux
bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte.
Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur
ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.
Section 4 : Du préciput.
Article 1515
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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