Page 464 - Code Civil 2018
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Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les
            exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu,
            de l'hypothèque légale.



            Article 1475




            Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les
            époux.


            Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des
            conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par
            imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée.


            Article 1476




            Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution
            préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les
            règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

            Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens,
            l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte
            éventuellement due sera payable comptant.

            Article 1477




            Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans
            lesdits effets.

            De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer
            définitivement.


            Article 1478




            Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix
            de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce
            sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.


            Article 1479



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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