Page 459 - Code Civil 2018
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Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la
            communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est
            supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à
            l'époux.


            Article 1437




            Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges
            personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des
            services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et
            généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il
            en doit la récompense.



            Article 1438




            Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils
            entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou
            promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.


            Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en
            indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.

            Article 1439




            La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.


            Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que
            l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part
            supérieure à la moitié.


            Article 1440




            La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage,
            encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.



            Section 3 : De la dissolution de la communauté



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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