Page 463 - Code Civil 2018
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Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver
            ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine
            emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au
            jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.


            Article 1470




            Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à
            la masse commune.


            S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des
            biens communs jusqu'à due concurrence.

            Article 1471




            Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur
            les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les
            immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son
            conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.


            Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

            Article 1472




            En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant
            des récompenses qui lui sont dues.


            Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut
            exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur
            les biens propres de l'époux responsable.


            Article 1473



            Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la
            dissolution.


            Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.

            Article 1474


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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