Page 471 - Code Civil 2018
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La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si
            elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.

            Article 1524




            L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un
            époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la
            communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes.

            Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part
            du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612.

            Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant
            des deux époux.

            Article 1525




            La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni
            quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés.


            Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des
            apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.



            Section 6 : De la communauté universelle.


            Article 1526




            Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant
            meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404
            déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.


            La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.


            Dispositions communes aux deux parties du chapitre II.



            Article 1527




            Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi
            que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des
            donations.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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