Page 475 - Code Civil 2018
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Article 1572




            Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est
            dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes
            dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée
            des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.


            La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou
            ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état
            doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président
            du tribunal statuant en la forme de référé.


            La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens,
            même par témoignages et présomptions.


            Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les
            règles prévues au code de procédure civile.


            Article 1573




            Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont
            l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait
            aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude
            des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.



            Article 1574




            Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après
            leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en
            fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient
            eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.


            De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les
            sommes qui pourraient être dues au conjoint.


            La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des
            biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime
            matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.


            Article 1575


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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