Page 473 - Code Civil 2018
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Article 1539




            Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du
            mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la
            procuration ne l'y oblige pas expressément.



            Article 1540




            Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans
            opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de
            gérance, mais non les actes de disposition.


            Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des
            fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être
            recherché que dans la limite des cinq dernières années.


            Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de
            l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits
            qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

            Article 1541




            L'un des époux n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne se
            soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été
            reçus par lui, ou ont tourné à son profit.



            Article 1542




            Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre
            époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution
            préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les
            règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

            Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle
            n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable
            comptant.

            Article 1543





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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