Page 470 - Code Civil 2018
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Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera
            autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en
            nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.



            Article 1516




            Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme
            une convention de mariage et entre associés.


            Article 1518




            Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais
            l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265.
            Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.



            Article 1519




            Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf
            le recours de l'époux sur le reste de la communauté.



            Section 5 : De la stipulation de parts inégales.



            Article 1520




            Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.



            Article 1521




            Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme
            le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que
            proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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