Page 472 - Code Civil 2018
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Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui
            aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "
            Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices
            résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux
            époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.


            Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la
            réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient
            de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant
            toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.


            Chapitre III : Du régime de séparation de biens.



            Article 1536




            Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux
            conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.


            Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de
            l'article 220.

            Article 1537




            Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en
            existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.



            Article 1538




            Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété
            exclusive d'un bien.


            Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans
            les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera
            par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne,
            ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.


            Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir
            indivisément, à chacun pour moitié.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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