Page 476 - Code Civil 2018
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Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement
par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.
S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage :
l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut
être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités,
déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Article 1576
La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés
graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais
qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts.
La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement
des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui
l'empêchent de s'acquitter en argent.
Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les
biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la
succession de l'autre.
La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens
attribués au conjoint de leur débiteur.
Article 1577
L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants
et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article
1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.
Article 1578
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par
convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire
des successions et communautés.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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