Page 478 - Code Civil 2018
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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.
Article 1582
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Article 1583
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès
qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Article 1584
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Article 1585
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente
n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient
pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-
intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
Article 1586
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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