Page 483 - Code Civil 2018
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Chapitre IV : Des obligations du vendeur
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1602
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Article 1603
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Section 2 : De la délivrance.
Article 1604
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Article 1605
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit
d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
Article 1606
La délivrance des effets mobiliers s'opère :
Ou par la remise de la chose,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente,
ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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