Page 485 - Code Civil 2018
P. 485
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si,
depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en
danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
Article 1614
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Article 1615
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Article 1616
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-
après exprimées.
Article 1617
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur
est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une
diminution proportionnelle du prix.
Article 1618
Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée
au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent
est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
Article 1619
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

