Page 484 - Code Civil 2018
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Article 1607
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du
consentement du vendeur.
Article 1608
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il
n'y a eu stipulation contraire.
Article 1609
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été
autrement convenu.
Article 1610
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à
son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du
vendeur.
Article 1611
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour
l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Article 1612
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait
pas accordé un délai pour le paiement.
Article 1613
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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